Citons C.L. Taverne de Tersud : « Il est nécessaire d’avoir toujours une Compagnie de Pompiers bien outillée, composée d’hommes de divers corps de métiers et commandée par des Officiers expérimentés. C’est ce que la ville d’Hazebrouck a toujours possédé et nous le voyons d’après un règlement du 11 Mai 1811 que nous avons transcrit mot à mot. » (J’espère qu’il le penserait encore aujourd’hui.)
Session du 11 mai 1811
Le Conseil Municipal de la ville d’Hazebrouck, en session.
Considérant qu’il n’existe pas de règlement pour le cas d’incendie, et qu’il est de son devoir de s’occuper de cette partie essentielle du service public ;
En conséquence, après avoir entendu le rapport de la Commission, le Conseil adopte le règlement qu’il soumet à la sanction de sa Majesté l’Empereur et Roi.
REGLEMENT
TITRE 1er
Organisation de la Compagnie des gardes pompiers
Article 1er
Il y aura, à Hazebrouck, une compagnie de gardes pompiers qui sera composée, savoir :
Capitaine……………………………………………….. 1
Lieutenant……………………………………………… 1
Sous Lieutenant………………………………………... 1
Sergent-major, quartier maitre…………………………. 1
Chefs d’escouades………………………………………. 4
} Ordinaires……………………………… 36
Gardes } Préposés au ramonage …………………. 4
Pompiers } Tambour……………………………… 1
} Ouvrier pompier garde de l’arsenal……. 1
Total…………………. 50
Article 2.
Les gardes auront pour uniforme : habit veste gris de fer, Gilet
écarlate, pantalon couleur de l’habit, chapeau français, sabre d’infanterie à baudrier noir et bricole.
Les officiers auront le même uniforme, ils porteront l’épée et les épaulettes en argent.
Article 3.
Les officiers et les gardes pompiers seront choisis par M. le Maire sous l’approbation de l’autorité supérieure.
Article 4.
Article 5.
Les membres de la Compagnie seront exempts du logement des gens de guerre et du service de la garde nationale.
TITRE II.
Service de la Compagnie
Article 6.
Le capitaine des gardes aura, sous la surveillance du maire, la direction des pompes et des agrès ainsi que de tous les instruments nécessaires en cas d’incendie.
Article 7.
Il sera déposé une clef de l’arsenal chez M. le maire, le commissaire de police, les trois officiers et le garde de l’arsenal.
Article 8
Pendant la durée du service, les membres de la Compagnie seront soumis à la même discipline que la garde nationale en activité, et les gardes préposés au ramonage des cheminées étant chargés d’un service permanent seront toujours soumis à cette règle.
Article 9.
Un conseil de discipline prononcera les peines.
Article 10.
Le conseil de discipline et d’administration, sera composé nécessairement du maire, président, du capitaine, du sous lieutenante »t du premier chef d’escouade de la Compagnie, le sergent-major remplira les fonctions de secrétaire du conseil où il aura aussi voix consultative.
Article 11.
Le capitaine a la direction de la Compagnie qui est réunie que par ses ordres, et à son défaut par l’ordre de l’officier qui le suit en grade.
Article 12.
Le membre de la Compagnie qui n’obéira pas ponctuellement aux ordres de ses chefs encourra la peine déterminée en pareil cas par les règlements sur la garde nationale en activité.
Article 13.
Celui qui ne sera pas à son poste lorsque la première pompe aura été retirée de l’arsenal pour être conduite sur le lieu de l’incendie sera puni d’un emprisonnement de trois jours au plus mais pas moins d’un jour.
Article 14.
La Compagnie fera manœuvre des pompes au moins une fois tous les deux mois.
Article 15.
Le capitaine rendra, deux fois par trimestre compte au maire de la situation de toutes les machines servant dans les incendies.
S’il résultait de ce rapport que des réparations fussent nécessaires, le maire demandera sur le champ l’autorisation de les faire exécuter.
TITRE III
Incendies
Article 16
Lorsque le feu se sera manifesté, le commissaire ou ses agents ou les gardes de nuit préviendrons au moins un membre de la Compagnie des pompiers, lequel donnera sur le champ avis de l’évènement au capitaine de la compagnie qui se rendra à l’arsenal après avoir prévenu le maire et fait convoquer la compagnie.
Article 17
Le capitaine ou l’officier qui le remplacera chargera de cette convocation les chefs d’escouade ou d’autres gardes, et à leur défaut tous les concitoyens qu’il rencontrera, et l’individu requis verbalement par le capitaine ou l’officier pour cette convocation qui ne défèrera pas à l’instant à l’ordre, sera condamné par le conseil de discipline aux peines portées contre un garde national de service qui refuse de remplir son devoir.
Article 18.
Aussitôt que les pompiers sont réunis en nombre suffisant pour former une escouade, celle-ci se rendra sur les lieux de l’incendie avec les pompes et commencera son travail ; néanmoins aucune démolition sera faite sans l’ordre du maire ou de son délégué.
Article 19.
Deux maitres ou garçons brasseurs feront partie nécessaire de la Compagnie et ils auront la direction des traineaux en cas d’incendie.